M-35.1, r. 274 - Règlement sur la division en groupes et le droit de vote des producteurs de porcs

Full text
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
(a)  «Éleveurs»: Les Éleveurs de porcs du Québec;
(b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 280);
(c)  «producteur»: un producteur au sens du Plan;
(d)  «producteurs associés»: des personnes associées dans une société au sens du Code civil qui font la preuve que cette société est immatriculée conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou qu’elle est constituée au moyen d’un contrat écrit;
(e)  «producteur individuel»: une personne physique;
(f)  «producteurs indivisaires»: des personnes qui, sans être liées par un contrat de société, sont indivisaires dans la propriété d’une exploitation porcine;
(g)  «personne morale»: une personne morale, quelle que soit la loi qui la régit.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 1; Décision 10115, a. 1; Décision 10285, a. 2.
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
(a)  «Éleveurs»: Les Éleveurs de porcs du Québec;
(b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 280);
(c)  «producteur»: un producteur au sens du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 1; Décision 10115, a. 1.
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
(a)  «Fédération»: la Fédération des producteurs de porcs du Québec;
(b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 280);
(c)  «producteur»: un producteur au sens du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 1.